Démarches d'urbanisme : Urbanisme : construire et rénover

Vous avez un projet d'urbanisme, que vous soyez particulier, professionnel·le ou une entreprise, les services mutualisés de Bordeaux métropole vous accompagnent dans vos démarches. Un permis de construire ou de déclaration préalable, des procédures dématérialisées sont disponibles directement en ligne, 24h/24, 7 jours/7.

Publié le

Avant de débuter toute construction ou modification d’un bien immobilier, il est important de vérifier le Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur dans votre commune. Le PLU détermine les règles d’occupation du sol et les orientations en matière d’aménagement. Si votre projet nécessite une intervention spécifique, il est recommandé de contacter le service d’urbanisme de Bordeaux Métropole pour obtenir des informations personnalisées.

Quelle(s) démarche(s) pour mon projet ?

Pour les travaux de moindre importance, comme les petites extensions ou les aménagements intérieurs, une déclaration préalable de travaux est souvent requise. Pour des projets plus conséquents, comme la construction d’une maison individuelle, un permis de construire est généralement exigé. Ces démarches impliquent la constitution d’un dossier comprenant des plans, des formulaires administratifs et parfois des pièces complémentaires.

Les différents conseils ci-dessous permettent de mieux comprendre les règles d’urbanisme et de mieux identifier votre projet.

  1. Je consulte le règlement d’urbanisme : Les règles différentes selon la zone où se situe votre projet sur la commune. Elles sont définies dans le Plan Local d’Urbanisme de Bordeaux Métropole (PLU 3.1)
  2. Le Cadastre :  Il vous est possible d’obtenir des informations sur votre parcelle cadastrale à l’accueil du service urbanisme, Mairie de Bègles, mais aussi depuis le site : https://www.cadastre.gouv.fr/
  3. Le certificat d’urbanisme : il est possible de demander un certificat d’urbanisme pour obtenir des informations sur le terrain faisant l’objet de travaux.

En fonction de la nature de mon projet, j’obtiens une autorisation d’urbanisme.
La délivrance d’une autorisation d’urbanisme permet à la commune de vérifier la conformité des travaux par rapport aux règles d’urbanisme. Selon l’importance des travaux, il faut déposer un permis (Permis de construire, Permis d’aménager…) ou une déclaration préalable de travaux.

Les différentes demandes d’Autorisation d’Occupation du Sol (AOS)

  • Demande préalable (DP) ou Permis de construire (PC)
  • Transfert de permis de construire ou de permis d’aménager
  • Permis de démolir
  • Permis d’aménagement permet de contrôler les aménagements affectant l’utilisation du sol d’un terrain (exemple : impact environnemental).

Guichet unique en ligne

Bordeaux Métropole propose un guichet unique en ligne pour les usagers disponible 24h/7j, facilitant ainsi la centralisation des démarches. Une plateforme en ligne dédiée aux démarches fournit les informations nécessaires et les formulaires téléchargeables.

  1. Je me connecte au portail de dépôt numérique et je créais un compte
  2. Je saisis en ligne le Cerfa correspondant à ma demande
  3. Je dépose les pièces composant mon dossier
  4. Je valide mon dépôt pour recevoir un récépissé indiquant le délai d’instruction.
  5. Je suis en temps réel de l’état d’avancement de l’instruction de votre dossier.

Je dépose mon dossier

Attention, le dépôt d’un dossier papier en mairie reste possible. Mais contrairement au dépôt en ligne, il ne permet pas de disposer d’un suivi en temps réel de l’état d’avancement de l’instruction de votre dossier.

Une fois votre dossier validé, arrive l’étape tant attendue de la réalisation !

La durée de validité d’un permis de construire est de 3 ans. Ce délai peut être prorogé 2 fois pour une durée d’1 an.

Pour vous permettre de réaliser les travaux dans les meilleures conditions, voici quelques règles à suivre :

  • Affichage légale : Dès qu’une autorisation d’urbanisme ou une décision de non-opposition vous est accordée, vous avez l’obligation d’afficher cette autorisation sur votre terrain. Cet affichage doit être maintenu pendant toute la durée des travaux.
  • Pour permettre à vous et/ou aux différents corps de métier d’intervenir (benne, camion, échafaudage, etc.), il est nécessaire d’effectuer une demande de permission ou d’autorisation de voirie, de permis de stationnement, ou d’autorisation d’entreprendre des travaux et de la renvoyer, une fois complétée, à : espaces-publics@mairie-begles.fr
  • Respecter les horaires, à savoir les jours ouvrables : Correspond à tous les jours de la semaine, à l’exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés dans l’entreprise de 8h00 à 20h00 (ou de 7h30 à 19h30). Des dérogations par arrêté préfectoral ou municipal peuvent cependant être délivrées concernant les horaires des travaux, mais aussi les plages horaires d’utilisation de certains engins particulièrement bruyants.
  • Prévenir vos voisins : plus qu’un geste de courtoisie, c’est aussi une manière de se protéger contre une plainte éventuelle. Pour informer vos voisins, le meilleur moyen est de leur adresser un courrier. Votre lettre devra contenir des informations essentielles telles que le type de travaux et leur durée.

Bon à savoir

Le délai d’instruction est de 1 mois pour les déclarations préalables. Le délai de droit commun d’un permis de construire est de 2 mois pour les maisons individuelles, et de 3 mois pour tout autre permis (collectifs, entreprises…). Ces différents délais peuvent être plus long, si le projet se situe dans le périmètre des Bâtiments de France.

Dans les 15 jours qui suivent le dépôt du dossier et durant toute l’instruction, un avis de dépôt de demande de permis de construire précisant les caractéristiques essentielles de votre projet est affiché en mairie.

La durée de validité d’un permis de construire est de 3 ans. Ce délai peut être prorogé 2 fois pour une durée d’1 an.

Il vous est possible de consulter un dossier de permis de construire en mairie sauf pendant sa période d’instruction, car à ce stade, il ne constitue qu’un document préparatoire, non communicable et non consultable.

Permanences en mairie

Vous avez des questions, votre projet nécessite un accompagnement spécifique, vous pouvez prendre rendez-vous en mairie avec un·e instructeur·trice.

La prise de rendez-vous se fait uniquement par téléphone au 05 56 49 88 37

Exécution d’une décision du juge civil

Vous souhaitez savoir comment une décision rendue en matière civile s’exécute ? Nous vous présentons les informations à connaître.

    On peut exiger l’exécution d’une décision civile à partir du moment où elle est exécutoire.

    Ce caractère exécutoire (ou force exécutoire) est immédiat. Mais parfois il faut attendre le moment où la décision ne peut plus être contestée (on dit alors qu’elle passe en ).

    Le juge a le pouvoir d’accorder des délais supplémentaires pour l’exécution.

    Exécution immédiate

    En principe, on peut obtenir l’exécution d’une décision dès lors qu’elle est prononcée et notifiée et qu’elle porte mention de la formule exécutoire. C’est la règle de l’exécution provisoire de droit.

    Cette règle concerne l’ensemble des jugements civils (jugement du juge aux affaires familiales, du tribunal judiciaire, etc). Elle permet de faire exécuter une décision même si les délais de recours ne sont pas expirés, et même si la partie condamnée fait un recours.

    À savoir

    Le juge peut, dans sa décision, écarter totalement ou partiellement l’exécution provisoire si elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il peut le faire d’office, ou à la demande des parties, en précisant les raisons pour lesquelles il décide d’écarter l’exécution provisoire.

    Exécution au passage en force de chose jugée

    Certaines décisions ne bénéficient pas de l’exécution provisoire de droit.

    Dans ce cas, la décision devient exécutoire quand elle passe en force de chose jugée, c’est-à-dire après l’expiration des délais de recours (appel, opposition), et si aucun recours n’est exercé.

    Cela concerne les décisions suivantes :

    • Décisions statuant sur la nationalité

    • Décisions concernant la rectification ou l’annulation des actes d’état civil

    • Décisions statuant sur le choix du prénom lors de la déclaration de naissance

    • Décisions concernant les demandes de changement de nom ou de prénoms

    • Décisions concernant les demandes en modification de sexe sur les actes d’état civil

    • Décisions de déclaration d’absence d’une personne

    • Décisions sur la filiation et les subsides

    • Décisions concernant l’adoption

    • Décisions prononçant le divorce ou la séparation de corps.

    Pour toutes ces décisions, c’est la règle de l’exécution provisoire facultative qui s’applique. Elle permet au juge de rétablir l’exécution provisoire à son initiative ou à la demande des parties.

    Le juge doit préciser dans la décision les raisons pour lesquelles il décide d’ordonner l’exécution provisoire.

    Exécution reportée par un délai de grâce

    Le juge peut accorder un délai supplémentaire pour l’exécution de la décision. C’est ce qu’on appelle un délai de grâce. Il faut attendre l’expiration de ce délai pour pouvoir exiger l’exécution.

    Quand le jugement doit être notifié ou signifié, le délai de grâce court à compter de la date de notification ou de signification. Dans les autres cas, il court à compter de la date du prononcé du jugement.

    Les effets de l’appel sont différents pour les décisions avec exécution provisoire et celles sans exécution provisoire.

    Avec l’exécution provisoire (de droit ou ordonnée par le juge), l’appel n’a pas d’effet suspensif : le débiteur doit exécuter la décision même s’il fait appel.

    Si le débiteur n’exécute pas la décision, il risque des sanctions. Le créancier peut notamment demander la radiation de l’appel, c’est-à-dire le retrait du dossier du registre des audiences.

    En cas de radiation de l’appel, le débiteur a 2 ans pour exécuter la décision (ou consigner les sommes dues) et demander la poursuite de la procédure. Sinon, la péremption d’instance peut être constatée par le juge : le dossier est alors définitivement clôturé et un nouvel appel est impossible.

    Attention

    Si la cour d’appel annule une décision déjà exécutée, il faut rembourser les sommes et/ou restituer les biens gagnés en première instance.

    En cas d’appel, le débiteur peut demander au premier président de la cour d’appel de suspendre l’exécution provisoire.

    En savoir plus sur la demande de suspension d’exécution provisoire

    Pour obtenir la suspension de l’exécution provisoire, il faut présenter une demande de référé au premier président de la cour d’appel.

    La demande de suspension doit reposer sur un motif sérieux. Le débiteur doit avoir de sérieuses chances de gagner son procès en appel. Il doit également démontrer que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives (destruction d’un bien, graves difficultés financières par exemple).

    À savoir

    En cas d’opposition, la suspension de l’exécution provisoire peut être demandée au juge qui a rendu la décision attaquée.

      L’appel a un effet suspensif pour les décisions sans exécution provisoire : l’exécution forcée est impossible pendant le délai d’appel et en cas d’appel.

      Le créancier qui veut que la décision soit exécutée, malgré l’appel du débiteur, peut demander au premier président de la cour d’appel d’ordonner en référé l’exécution provisoire.

      Celle-ci doit être compatible avec la nature de l’affaire. Elle ne doit pas risquer d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

      Attention

      Si l’exécution provisoire a déjà été refusée dans la décision attaquée, le créancier doit en plus démontrer qu’il y a urgence.

        Les décisions civiles se prescrivent dans un délai de 10 ans. Passé ce délai, l’exécution forcée n’est plus possible.

        Les actes d’exécution forcée (saisie bancaire, saisie-vente d’un bien par exemple, ou simple commandement de payer) réalisés pendant le délai de 10 ans vont interrompre le délai prescription. Dans ce cas, un nouveau délai de 10 ans commence à courir.

        Pour une exécution volontaire de la décision, les parties n’ont pas besoin de faire intervenir un commissaire de justice.

        Le débiteur (celui qui a perdu) peut exécuter la décision spontanément sans attendre la réclamation du créancier ou d’un commissaire de justice.

        Le créancier (celui qui a gagné) peut s’adresser directement au débiteur en vue d’une exécution amiable du jugement.

        Les parties peuvent fixer amiablement les conditions d’exécution du jugement (notamment prévoir un délai, un échéancier).

        À noter

        Si les parties sont représentées par des avocats, ils peuvent servir d’intermédiaires.

        Si l’exécution amiable échoue, le créancier doit envisager l’exécution forcée de la décision avec un commissaire de justice.

        L’exécution forcée nécessite une notification préalable de la décision au débiteur.

        Le créancier doit être en possession d’une copie exécutoire de la décision et la remettre à un commissaire de justice afin qu’il procède à l’exécution forcée.

        Notification de la décision

        Notification par le greffe ou signification

        Dans certaines procédures, le greffe notifie la décision aux parties. C’est le cas par exemple en matière prud’homale, en matière de sécurité sociale ou de fixation de pension alimentaire.

        La notification par le greffe se fait par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR).

        Quand la notification n’est pas effectuée par le greffe ou en cas d’échec de la notification par le greffe (LRAR non distribuée ou non réclamée), les parties doivent procéder par voie de .

        En savoir plus sur les conséquences de l’absence de notification ou de signification

        Si la décision n’a pas été notifiée ou signifiée, l’acte d’exécution forcée (une saisie par exemple) n’est pas valable et peut être contesté devant le juge.

        Dans le cas particulier d’une décision sans exécution provisoire, l’absence de notification ou de signification retarde le moment où la décision devient exécutoire.

        En effet, sans notification ou signification, les recours restent possibles. De ce fait, la décision ne peut pas passer en force de chose jugée et ne devient pas exécutoire. L’exécution forcée est alors impossible.

        Sans exécution provisoire, une décision qui n’a jamais été notifiée ni signifiée ne devient exécutoire qu’après un délai de 2 ans.

        Attention

        Quand une partie est jugée en son absence alors qu’elle n’a pas reçu sa convocation en justice, la notification ou signification doit intervenir dans les 6 mois du prononcé. Sinon, la décision est considérée non avenue (c’est-à-dire qu’elle est censée n’avoir jamais existé).

        Exécution sur présentation de la minute

        Le juge peut exceptionnellement permettre l’exécution de la décision au seul vu de la minute, si cela est nécessaire. Cela concerne notamment les ordonnances de référé ou ordonnances sur requête.

        Dans ce cas, un original de la décision de justice est remis au bénéficiaire et la présentation de l’original à l’adversaire vaut notification.

        Délivrance de la copie exécutoire de la décision

        La copie exécutoire est une copie certifiée conforme sur laquelle est apposée la formule exécutoire. Sans cette copie, l’exécution forcée est impossible.

        Chaque partie peut obtenir la copie exécutoire gratuitement auprès du greffe du tribunal qui a rendu la décision.

        Il est possible d’obtenir une seconde copie exécutoire pour un motif légitime (par exemple, perte du document, plusieurs débiteurs).

        À savoir

        Si la décision est notifiée par le greffe, la copie exécutoire doit mentionner les dates de cette notification.

        Intervention du commissaire de justice

        L’intervention d’un commissaire de justice est obligatoire.

        Il a le monopole de l’exécution forcée des décisions exécutoires.

        Attention

        Faire soi-même une exécution forcée est interdit et parfois sévèrement sanctionné. Par exemple, un propriétaire qui expulse lui-même un locataire risque jusqu’à 3 ans de prison et 30 000 € d’amende.

        Il faut choisir un commissaire de justice qui exerce dans le ressort de la cour d’appel du domicile du débiteur.

        Le commissaire de justice peut récupérer l’argent que le débiteur doit en faisant saisir et vendre ses biens ou en pratiquant une saisie sur compte bancaire ou une saisie sur salaire.

        C’est aussi le commissaire de justice qui procède aux expulsions.

        Savoir qui paye le commissaire de justice

        Les frais de commissaire de justice pour la signification et l’exécution des décisions de justice sont des dépens (une catégorie de frais de justice).

        Normalement, les dépens sont à la charge de celui qui a perdu la procédure mais le juge peut en décider autrement.

        Il est possible de bénéficier de l’aide juridictionnelle pour faire signifier et exécuter une décision de justice, si l’on justifie de faibles ressources.

        Attention

        Dans le cas d’une dette, le créancier reste obligé de payer des droits de recouvrement au commissaire de justice.

        En cas de difficultés d’exécution, vous pouvez saisir le juge de l’exécution que vous soyez débiteur ou créancier.

        Si vous avez une décision favorable et que vous rencontrez des difficultés pour la faire exécuter, vous pouvez saisir le juge de l’exécution.

        C’est le cas lorsque que la personne condamnée n’exécute pas la décision ou que l’inexécution vous cause un préjudice (matériel, financier…).

        Vous pouvez alors demander réparation de ce préjudice ou obtenir une astreinte, une mesure conservatoire, une saisie sur rémunération.

          Vous pouvez saisir le juge de l’exécution si vous contestez une mesure d’exécution forcée (par exemple, une saisie sur compte bancaire, une saisie des meubles).

          Le juge de l’exécution peut accorder des délais de paiements ou un échelonnement de la dette.

          Il peut également accorder des délais en cas d’expulsion.

          Exécution d’une décision du juge civil

          Vous souhaitez savoir comment une décision rendue en matière civile s’exécute ? Nous vous présentons les informations à connaître.

            On peut exiger l’exécution d’une décision civile à partir du moment où elle est exécutoire.

            Ce caractère exécutoire (ou force exécutoire) est immédiat. Mais parfois il faut attendre le moment où la décision ne peut plus être contestée (on dit alors qu’elle passe en ).

            Le juge a le pouvoir d’accorder des délais supplémentaires pour l’exécution.

            Exécution immédiate

            En principe, on peut obtenir l’exécution d’une décision dès lors qu’elle est prononcée et notifiée et qu’elle porte mention de la formule exécutoire. C’est la règle de l’exécution provisoire de droit.

            Cette règle concerne l’ensemble des jugements civils (jugement du juge aux affaires familiales, du tribunal judiciaire, etc). Elle permet de faire exécuter une décision même si les délais de recours ne sont pas expirés, et même si la partie condamnée fait un recours.

            À savoir

            Le juge peut, dans sa décision, écarter totalement ou partiellement l’exécution provisoire si elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il peut le faire d’office, ou à la demande des parties, en précisant les raisons pour lesquelles il décide d’écarter l’exécution provisoire.

            Exécution au passage en force de chose jugée

            Certaines décisions ne bénéficient pas de l’exécution provisoire de droit.

            Dans ce cas, la décision devient exécutoire quand elle passe en force de chose jugée, c’est-à-dire après l’expiration des délais de recours (appel, opposition), et si aucun recours n’est exercé.

            Cela concerne les décisions suivantes :

            • Décisions statuant sur la nationalité

            • Décisions concernant la rectification ou l’annulation des actes d’état civil

            • Décisions statuant sur le choix du prénom lors de la déclaration de naissance

            • Décisions concernant les demandes de changement de nom ou de prénoms

            • Décisions concernant les demandes en modification de sexe sur les actes d’état civil

            • Décisions de déclaration d’absence d’une personne

            • Décisions sur la filiation et les subsides

            • Décisions concernant l’adoption

            • Décisions prononçant le divorce ou la séparation de corps.

            Pour toutes ces décisions, c’est la règle de l’exécution provisoire facultative qui s’applique. Elle permet au juge de rétablir l’exécution provisoire à son initiative ou à la demande des parties.

            Le juge doit préciser dans la décision les raisons pour lesquelles il décide d’ordonner l’exécution provisoire.

            Exécution reportée par un délai de grâce

            Le juge peut accorder un délai supplémentaire pour l’exécution de la décision. C’est ce qu’on appelle un délai de grâce. Il faut attendre l’expiration de ce délai pour pouvoir exiger l’exécution.

            Quand le jugement doit être notifié ou signifié, le délai de grâce court à compter de la date de notification ou de signification. Dans les autres cas, il court à compter de la date du prononcé du jugement.

            Les effets de l’appel sont différents pour les décisions avec exécution provisoire et celles sans exécution provisoire.

            Avec l’exécution provisoire (de droit ou ordonnée par le juge), l’appel n’a pas d’effet suspensif : le débiteur doit exécuter la décision même s’il fait appel.

            Si le débiteur n’exécute pas la décision, il risque des sanctions. Le créancier peut notamment demander la radiation de l’appel, c’est-à-dire le retrait du dossier du registre des audiences.

            En cas de radiation de l’appel, le débiteur a 2 ans pour exécuter la décision (ou consigner les sommes dues) et demander la poursuite de la procédure. Sinon, la péremption d’instance peut être constatée par le juge : le dossier est alors définitivement clôturé et un nouvel appel est impossible.

            Attention

            Si la cour d’appel annule une décision déjà exécutée, il faut rembourser les sommes et/ou restituer les biens gagnés en première instance.

            En cas d’appel, le débiteur peut demander au premier président de la cour d’appel de suspendre l’exécution provisoire.

            En savoir plus sur la demande de suspension d’exécution provisoire

            Pour obtenir la suspension de l’exécution provisoire, il faut présenter une demande de référé au premier président de la cour d’appel.

            La demande de suspension doit reposer sur un motif sérieux. Le débiteur doit avoir de sérieuses chances de gagner son procès en appel. Il doit également démontrer que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives (destruction d’un bien, graves difficultés financières par exemple).

            À savoir

            En cas d’opposition, la suspension de l’exécution provisoire peut être demandée au juge qui a rendu la décision attaquée.

              L’appel a un effet suspensif pour les décisions sans exécution provisoire : l’exécution forcée est impossible pendant le délai d’appel et en cas d’appel.

              Le créancier qui veut que la décision soit exécutée, malgré l’appel du débiteur, peut demander au premier président de la cour d’appel d’ordonner en référé l’exécution provisoire.

              Celle-ci doit être compatible avec la nature de l’affaire. Elle ne doit pas risquer d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

              Attention

              Si l’exécution provisoire a déjà été refusée dans la décision attaquée, le créancier doit en plus démontrer qu’il y a urgence.

                Les décisions civiles se prescrivent dans un délai de 10 ans. Passé ce délai, l’exécution forcée n’est plus possible.

                Les actes d’exécution forcée (saisie bancaire, saisie-vente d’un bien par exemple, ou simple commandement de payer) réalisés pendant le délai de 10 ans vont interrompre le délai prescription. Dans ce cas, un nouveau délai de 10 ans commence à courir.

                Pour une exécution volontaire de la décision, les parties n’ont pas besoin de faire intervenir un commissaire de justice.

                Le débiteur (celui qui a perdu) peut exécuter la décision spontanément sans attendre la réclamation du créancier ou d’un commissaire de justice.

                Le créancier (celui qui a gagné) peut s’adresser directement au débiteur en vue d’une exécution amiable du jugement.

                Les parties peuvent fixer amiablement les conditions d’exécution du jugement (notamment prévoir un délai, un échéancier).

                À noter

                Si les parties sont représentées par des avocats, ils peuvent servir d’intermédiaires.

                Si l’exécution amiable échoue, le créancier doit envisager l’exécution forcée de la décision avec un commissaire de justice.

                L’exécution forcée nécessite une notification préalable de la décision au débiteur.

                Le créancier doit être en possession d’une copie exécutoire de la décision et la remettre à un commissaire de justice afin qu’il procède à l’exécution forcée.

                Notification de la décision

                Notification par le greffe ou signification

                Dans certaines procédures, le greffe notifie la décision aux parties. C’est le cas par exemple en matière prud’homale, en matière de sécurité sociale ou de fixation de pension alimentaire.

                La notification par le greffe se fait par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR).

                Quand la notification n’est pas effectuée par le greffe ou en cas d’échec de la notification par le greffe (LRAR non distribuée ou non réclamée), les parties doivent procéder par voie de .

                En savoir plus sur les conséquences de l’absence de notification ou de signification

                Si la décision n’a pas été notifiée ou signifiée, l’acte d’exécution forcée (une saisie par exemple) n’est pas valable et peut être contesté devant le juge.

                Dans le cas particulier d’une décision sans exécution provisoire, l’absence de notification ou de signification retarde le moment où la décision devient exécutoire.

                En effet, sans notification ou signification, les recours restent possibles. De ce fait, la décision ne peut pas passer en force de chose jugée et ne devient pas exécutoire. L’exécution forcée est alors impossible.

                Sans exécution provisoire, une décision qui n’a jamais été notifiée ni signifiée ne devient exécutoire qu’après un délai de 2 ans.

                Attention

                Quand une partie est jugée en son absence alors qu’elle n’a pas reçu sa convocation en justice, la notification ou signification doit intervenir dans les 6 mois du prononcé. Sinon, la décision est considérée non avenue (c’est-à-dire qu’elle est censée n’avoir jamais existé).

                Exécution sur présentation de la minute

                Le juge peut exceptionnellement permettre l’exécution de la décision au seul vu de la minute, si cela est nécessaire. Cela concerne notamment les ordonnances de référé ou ordonnances sur requête.

                Dans ce cas, un original de la décision de justice est remis au bénéficiaire et la présentation de l’original à l’adversaire vaut notification.

                Délivrance de la copie exécutoire de la décision

                La copie exécutoire est une copie certifiée conforme sur laquelle est apposée la formule exécutoire. Sans cette copie, l’exécution forcée est impossible.

                Chaque partie peut obtenir la copie exécutoire gratuitement auprès du greffe du tribunal qui a rendu la décision.

                Il est possible d’obtenir une seconde copie exécutoire pour un motif légitime (par exemple, perte du document, plusieurs débiteurs).

                À savoir

                Si la décision est notifiée par le greffe, la copie exécutoire doit mentionner les dates de cette notification.

                Intervention du commissaire de justice

                L’intervention d’un commissaire de justice est obligatoire.

                Il a le monopole de l’exécution forcée des décisions exécutoires.

                Attention

                Faire soi-même une exécution forcée est interdit et parfois sévèrement sanctionné. Par exemple, un propriétaire qui expulse lui-même un locataire risque jusqu’à 3 ans de prison et 30 000 € d’amende.

                Il faut choisir un commissaire de justice qui exerce dans le ressort de la cour d’appel du domicile du débiteur.

                Le commissaire de justice peut récupérer l’argent que le débiteur doit en faisant saisir et vendre ses biens ou en pratiquant une saisie sur compte bancaire ou une saisie sur salaire.

                C’est aussi le commissaire de justice qui procède aux expulsions.

                Savoir qui paye le commissaire de justice

                Les frais de commissaire de justice pour la signification et l’exécution des décisions de justice sont des dépens (une catégorie de frais de justice).

                Normalement, les dépens sont à la charge de celui qui a perdu la procédure mais le juge peut en décider autrement.

                Il est possible de bénéficier de l’aide juridictionnelle pour faire signifier et exécuter une décision de justice, si l’on justifie de faibles ressources.

                Attention

                Dans le cas d’une dette, le créancier reste obligé de payer des droits de recouvrement au commissaire de justice.

                En cas de difficultés d’exécution, vous pouvez saisir le juge de l’exécution que vous soyez débiteur ou créancier.

                Si vous avez une décision favorable et que vous rencontrez des difficultés pour la faire exécuter, vous pouvez saisir le juge de l’exécution.

                C’est le cas lorsque que la personne condamnée n’exécute pas la décision ou que l’inexécution vous cause un préjudice (matériel, financier…).

                Vous pouvez alors demander réparation de ce préjudice ou obtenir une astreinte, une mesure conservatoire, une saisie sur rémunération.

                  Vous pouvez saisir le juge de l’exécution si vous contestez une mesure d’exécution forcée (par exemple, une saisie sur compte bancaire, une saisie des meubles).

                  Le juge de l’exécution peut accorder des délais de paiements ou un échelonnement de la dette.

                  Il peut également accorder des délais en cas d’expulsion.

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